C-26, r. 48 - Code de déontologie des comptables généraux accrédités

Texte complet
3.02.05. Le membre doit exposer à son client d’une façon complète et objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.05.